Édition du jeudi 28 mai 2009
Bail emphytéotique administratif: le projet de loi Loppsi prévoit de supprimer la date limite du 31 décembre 2007 pour les «besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales»
Le projet de loi dorientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi), présenté hier par la ministre de lIntérieur, «pérennise» (art.33) le dispositif du bail emphytéotique administratif, institué par la première loi Lopsi (loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) et codifié au sein du Code général des collectivités territoriales.
«Son utilité, constatée depuis cinq ans dans la réalisation des opérations d'investissement, justifie son maintien», précise lexposé des motifs du texte.
Le texte modifie l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit quun bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif «en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation (
)».
Le projet de loi supprime la date limite du 31 décembre 2007 pour les «besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (
).»
Parallèlement, le texte précise que «tout projet de bail emphytéotique administratif, présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2.»
Actuellement, l'article L. 1311-2 du CGCT prévoit quun «tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. »
Pour accéder au projet de loi et au dossier de presse, voir lien ci-dessous.
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